12. Si le membre de l’Ordre ne peut, pour des motifs sérieux avec preuve écrite à l’appui, rencontrer le comité, un membre du comité, l’inspecteur ou l’enquêteur à la date prévue, il doit prévenir dans les plus brefs délais le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette nouvelle date est communiquée à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis.
Décision 2007-10-18, a. 12.